Partager l'article ! Gabon : Scrutin du 30 août 2009, « La Constitution ! Rien que la Constitution ! » (Selon Alain Joyandet- secrétaire d’État français à la Coop ...
Le système PDG.
Les exégèses du droit découvriront en effet que l’impasse actuelle, sciemment organisée par les institutions en charge de dire le droit, et d’organiser les élections que sont :
La Cour Constitutionnelle, La Présidence de la République, le Gouvernement et la CENAP se sont comporté en partisans. Elles ont interprété, et abusé de la règle constitutionnelle sous la pression du PDG, dans le seul but ultime d’imposer au Gabon leur candidat et de couvrir par une mascarade électorale de plus, le coup d’État permanent dont le système est maître depuis l’institution du pseudo-multipartisme. Ce qui leur permet de maintenir leurs intérêts personnels et partisans, au détriment de la démocratie et de l’intérêt supérieur de la nation gabonaise.
Le succès et la stabilité de l'État ne dépendent jamais simplement de l'application mécanique d'un ensemble de lois et de règles. Même basées sur des principes universels, les lois requièrent un certain degré de conformité entre le peuple et l'Etat, c'est alors que l'Etat est dit démocratique.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une élection au suffrage universel direct, d’un vote du peuple entier qui doit conférer la légitimité à celui qui va par la suite présider au destin du pays pendant 7 ans. Le problème le plus important dès lors est de répondre impérativement à la demande de tous les Gabonais qui veulent et doivent avoir leur carte d’électeur et leur carte d’identité et qui veulent qu’on prenne en compte leur vote.
Il est indispensable que les tâches qui concourent à l’organisation du scrutin, dont sont chargées les institutions responsables de l’organisation se fassent non dans la précipitation, mais en toute sérénité, avec plus d’organisation, de planification judicieuse, de rigueur et de transparence, si nous voulons assurer un scrutin à la fois propre et équitable pour les Gabonais.
« Epicentre des explosions politiques en Afrique, les élections, gangrenées par la fraude électorale d’État, sont la cause des violences politiques. Sciemment mal organisée par les pouvoirs publics, volet tactique d’une stratégie de conservation du pouvoir, truquée d’amont en ava… »
Cependant, la compétition électorale, reste malgré tout, la seule voie rationnelle et pacifique d’alternance au pouvoir.
Saboter la compétition électorale pour des intérêts égoïstes c’est attenter à la paix sociale, et appeler les confrontations violentes pour l’alternance.
Qu’on ne s’étonne pas alors que les patriotes soient amenés à intervenir dans cet imbroglio politicien pour rétablir l’ordre républicain et protéger l’intérêt supérieur de la nation.
Ors, le seul groupe de patriotes organisé restant l’armée, c’est alors que celle-ci se voit prendre les choses en mains pour sauver la Patrie. Ce qui s’est passé en Guinée Conakry. Une intervention qui tout compte fait ne s’avère pas toujours souhaitable car, elle n’est pas en fin de compte plus salutaire pour le pays et pour la démocratie.
Que dit la Constitution ?
Dans sa communication, publiée dans le journal l’union, du vendredi 10 juin, la Cour constitutionnelle déclare, je cite :
· « …À cet effet, il y a lieu de noter que les modalités d’organisation de l’élection du président de la République diffèrent selon qu’il s’agit de l’élection du président de la République en temps normal, c’est-à-dire au terme du mandat du président en exercice ou qu’il s’agit de l’élection du président de la République suite à la constatation de la vacance.
· S’agissant de l’élection du président de la République en temps normal, l’article 11 alinéa 2 de la Constitution dispose que “l’élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l’expiration du président en exercice”.
· La période d’organisation de l’élection étant suffisamment connue à l’avance, les pouvoirs publics disposent, entre deux échéances électorales, du temps nécessaire pour faire application des dispositions des articles 37,44 et 47 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques, aux termes desquels :
- pour l’article 37, les listes électorales sont permanentes, elles font l’objet, chaque année, d’une révision sur une période de 45 jours, laquelle période peut être prorogée de 15 jours par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. La révision des listes électorales prend en compte les nouvelles inscriptions, les décès et les changements de résidence.
- Pour l’article 44, en cas d’élection et après la période de révision, un délai supplémentaire de 21 jours est prévu pour la prise en compte des personnes dont l’inscription ou la radiation est ordonnée par la Juridiction compétente, les personnes ayant fait l’objet d’une mutation ou d’une mise à la retraite, les personnes ayant atteint 18 ans après clôture de la période normale de la révision et toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale.
- Pour ce qui est de l’article 47, les listes électorales sont closes 30 jours avant le scrutin.
Et elle ajoute :
- Comme on le constate, les dispositions précitées s’appliquent exclusivement à l’élection du président de la république en temps normale.[1]
- Or, dans le cas de l’espèce, notre pays se trouve face à une situation exceptionnelle du fait de l’interruption subite du mandat du président de la République en exercice.
- A cet égard, et selon l’article 13 de la Constitution, – En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lien trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance, sauf cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle.
En effet, l’article 13 dispose :
« En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République , à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa premier, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier vice-président du Sénat.
L’autorité qui assure l’intérim du président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jour au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
L’argumentation suivante de la Cour, consistant à dire :
- Il faut noter que si pour l’élection du président de la République en temps normal, le constituant et le législateur ont prévu des délais plus longs, il en va tout autrement de la vacance de la présidence de la République. Ici, les délais sont courts.
- En outre, dans cette situation exceptionnelle, ni le constituant, ni le législateur n’ont précisé, à l’intérieur du délai maximum de 45 jours prévu pour le terme du scrutin, le temps requis pour effectuer les différentes opérations pré-électorales
- De plus, la loi n°16/96 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du président de la République, en ses articles 11 et 14, exclut l’application des délais normaux aux opérations pré-électorales lorsqu’on se trouve en situation exceptionnelle, résultant, soit du décès d’un candidat pendant la campagne électorale, soit de la constatation de vacance de la présidence de la République tels que prévus par les articles 10 et 13 de la constitution.
Est tout simplement superfétatoire, une amalgamation de textes forcée, et une regrettable spéculation littéraire du droit, pour servir d’arguties à la décision de forfaiture qui s’en est suivi, à savoir :
« Par conséquent, le gouvernement et la Commission électorale nationale autonome et permanente, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions respectivement sont habilités à déterminer les délais nécessaires pour effectuer l’ensemble des opérations pré-électorales après que la Cour constitutionnelle a fixé la date butoir de la tenue du scrutin.
Il n’est inscrit nulle part dans les articles 11 et 14, cités la mention : exclut l’application des délais normaux aux opérations pré-électorales lorsqu’on se trouve en situation exceptionnelle, résultant, soit du décès d’un candidat pendant la campagne électorale, soit de la constatation de vacance de la présidence de la République tels que prévus par les articles 10 et 13 de la constitution. »
De même, à la lecture de l’article 13 de la loi fondamentale, on peut penser tout d’abord que, dès lors que la Cours constitutionnelle a constatée le cas de force majeure, le scrutin pour l’élection du nouveau président de la République n’est plus assujetti - à trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus -.
Ensuite, au titre du Chapitre : De la Cour Constitutionnelle (articles 83 à 93) il n’est stipulé nulle part que cette instance fixe en application de l’article 13, les délais dans lequel le scrutin pour l’élection du président de la République a lieu. Or, cette institution s’étant octroyé ce droit dans sa décision ; c’est ainsi qu’on peut à juste titre se poser des questions sur le bien fondé juridique de l’article 2 de la décision n°0035/CC du 8 juillet 2009 qui stipule :
- Article 2 : - Le scrutin en vue de l’élection du nouveau Président de la République doit se tenir en conséquence, au plus tard, le 6 septembre.
Quelle disposition juridique donne à la Cour Constitution le rôle de fixer la date butoir de l’élection du nouveau Président de la République, après qu’elle ait reconnu, selon les dispositions constitutionnelles, le cas de force majeur ?
La capacité d’intervenir dans le « délai » lors du processus électoral, n’est révolue à la Cour constitutionnelle que dans le cas de décès d’un candidat pendant la campagne électorale, (article 10 de la constitution).
« A l’intérieur de la période ci-dessus arrêtée ! »
Voilà le fond du problème, et la cause essentielle de la situation qui menace aujourd’hui, la paix civile du fait de la volonté délibérée des institutions partisanes sous contrôles PDG, pour faire les élections dans la précipitation, afin de réaliser encore mieux qu’en 1993, le coup d’Etat électoral programmé !
C’est cette décision, non fondée en droit, en quelque sorte abusive de la Cour, de fixer arbitrairement une date butoir (à l’intérieur de la période …, arrêtée) le scrutin, qui a conduit à la violation flagrante des dispositions essentielles de la loi n° de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes aux élections politiques.
Ainsi, les pouvoirs publics, en charge d’organiser le scrutin, complices en vue du coup d’État électoral programmé, ont pu à loisir précipiter la mascarade-alibi, comme l’exigeait l’ensemble de leur parti le PDGd. De ce fait, ils se sont purement et simplement affranchis des dispositions des articles 37,44 et 47. De la loi n°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections
Malheureusement, au terme de l’art. 92 : “Les décisions de la Cours constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales”
Le gouvernement soumis au diktat du PDG, dont la volonté publiquement manifestée imposait la précipitation à tout prix du scrutin, qui n’était qu’une mascarade électorale de plus, car le successeur du président défunt était déjà désigne, n’a fait que tirer profit de cette disposition constitutionnelle, pour passer à l’application du processus du coup d’État programmé.
Et le tour est bien ! Bien joué pour nos apprentis sorciers en mal de conserver le pouvoir à n’importe quel prix.
Cette décision de verrouiller le processus était prévue d’avance. Dans le but de maintenir la continuité du système, la technique de la mascarade électorale était bien consacré par le système depuis le multipartisme de façade issu des rencontres de 1991 dites « Conférence nationale », et surtout après les ratés de 1993.
Le comportement de la Cour constitutionnelle nous amène à la problèmatique suivante :
En droit et en philosophie, on pose la question suivante :
« Quiq custodiet ipsos custodes ? » - Qui gardera les gardiens »
C’est face à ces multiples manquements que l’annulation pure et simple du scrutin s’impose. Manquement observés dans la préparation de cet élection présidentielle par les institutions qui en avaient la charge : La présidence de la République, la Cour constitutionnelle, le CENAP, le ministère de l’intérieure Des manquements reconnus par tous, aussi par les autorités du pays dont le Premier ministre Paul Biyoghe Mba en tête, que par tous les observateurs extérieurs de la scène politique gabonaise.
Interrogé le 3 mai 2005 sur la crise ivoirienne, Jean-François Buvau, porte parole du Ministère français de la défense, déclarait que la sortie en Côte d’Ivoire ne sera possible qu’« à condition que l’ensemble des populations concernées participe effectivement à ce suffrage. Incontestablement, les conditions qui sont capitales pour la qualité du processus lui-même, sa crédibilité et son sérieux. A la même époque 2005, s’agissant de l’élection togolaise, Nicolas Sarkozy (sans doute aiguillonné alors par son conflit avec Jacques Chirac) avait évoqué « une parodie d’élection ».
Est-il la peine de dire que nous nous trouvons en ce moment exactement dans la situation de l’un et l’autre de ces deux cas.
Et pour en sortir, la condition essentielle est que l’ensemble des populations concernées participe effectivement à ce suffrage. Incontestablement, les conditions qui sont capitales pour la qualité du processus lui-même, sa crédibilité et son sérieux.
Aux responsables politiques gabonais, et à leurs amis et mentors français de tirer la leçon des cas ivoiriens, togolais et même actuellement guinéen qui s’impose, pour que le Gabon ne connaisse pas le dérapage que les pays cités ont connu.
Ça n’arrive pas qu’aux autres.
« La Constitution ! Rien que la Constitution ! » Selon Monsieur Alain Joyandet- secrétaire d’État français à la Coopération ! Quelle Constitution ? :
Nous répondons à Monsieur Alain JOYANDET- secrétaire d’État français à la Coopération, en l’interpellant solennellement de bien vouloir interroger les “experts en matière constitutionnelle” français, pour répondre si oui ou non la Constitution gabonaise a prévalu dans la prétendu mascarade électorale du 30 août dernier, qui a désigné le candidat de Paris, Ali Bongo Ondimba pour succéder à son père
1. De prouver aussi péremptoirement aux yeux du monde que l’on peut, s’agissant de cette mascarade, parler au vu des articles de la loi fondamentale gabonaise, « de la Constitution, rien que la Constitution » ! et, nous lui demandons : Quelle « Constitution invoque-t-il ?
2. Nous déclarons à monsieur Alain JOYANDET – secrétaire d’Etat français à la Coopération, qu’« une loi doit être avant tout une loi juste. Les tenants de la dictature font de la loi un fétiche simplement parce que la loi qu’ils invoquent et usent à leur guise, protège leurs intérêts illicites.
Or, pour nous, ce qui caractérise une société démocratique, c'est qu'à la différence de ce qui a lieu dans les sociétés de dictature, les lois et les conventions peuvent être dénoncées par les individus ; celles qu'ils n'ont pas produites, parce qu'ils ne les ont pas produites et qu'elles leur apparaissent comme imposées de l'extérieur ; et celles qu'ils ont produites, parce qu'ils les ont produites et qu'ils peuvent les modifier à volonté.
Dans un tel monde, c'est par la participation effective de chacun, qui permet d’effectuer les exactes opérations et les ressentiments souvent légitimes, que la réalité des lois et des règlements ne peut manquer de susciter en chacun des membres ; c'est dans cette participation que l'appartenance de l'individu à la société prend un sens et une réalité.
Quand cette participation est refusée à l'individu, ou quand elle est viciée et corrompue, il n'y a pas de démocratie et l'individu souffre de subir la loi imposée : telle que la loi criminelle de la France-à-fric et de la Mafia-afrique que subit le petit peuple gabonais depuis presque un demi-siècle.
C’est alors qu’il est acculé à la révolte pour réfuter la loi injuste. Et cette révolte ne peut s’exprimer que sous la forme d’une révolution. Ce à quoi le « Makaya » gabonais est amené aujourd’hui, face à l’imposture d’un pouvoir honni.
En effet, aujourd’hui, dans la tête du « Makaya » gabonais, gronde comme un désir de révolution, pour changer le système Bongo qui l’opprime depuis plus de quatre décennies.
Martin Edzodzomo-Ela
Candidat des Makaya aux présidentielles de 1998
[1] Cet allégation est discutable. Aucune disposition constitutionnelle ne le stipule. N’est-ce pas une interprétation quelque peu abusive, et volontairement orientée que d’user au surplus du mot « exclusivement » ?
Autour de Félicité VINCENT, unifang se bat pour que les valeurs du peuple Ekang soient portées au coeur du message politique et de l'action publique.
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